- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Après le c du 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement peut être, par dérogation, réparti par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. » ;
« d) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux second, troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution peut être, par dérogation, répartie par délibération du conseil de territoire prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers. »
L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à permettre aux EPT qui le souhaitent de modifier cette nouvelle répartition via une répartition dérogatoire délibérée à la majorité des deux tiers du conseil de territoire.