- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Immigration, asile et intégration
L’article L. 333‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les phrases : « Les frais de prise en charge sont calculés au regard de l’ensemble des dépenses de personnel, de fonctionnement et de maintenance de la zone d’attente. Le mode de calcul des coûts afférents par type de zone d’attente est précisé par décret. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de prise en charge mentionnés au deuxième alinéa ne sont pas exigés lorsque l’étranger a été admis sur le territoire français au titre d’une demande d’asile qui n’était pas manifestement infondée. »
Le présent amendement vise à compléter l’article L333-5 du CESEDA relatif aux zones d’attente qui sont gérées administrativement et financièrement par la police aux frontières.
A l’heure actuelle, le second alinéa de l’article L. 333-5 du CESEDA prévoit de faire supporter une partie des dépenses d’accueil des étrangers maintenus en zone d’attente par les transporteurs ayant procédé à leur acheminement. Cependant, cet article n’est pas appliqué dans la principale zone d’attente française (celle de Roissy) en raison de l’absence de décret. La rédaction de ce décret est difficile puisqu’elle se heurte à l’imprécision du second alinéa de l’article L333-5 qu’il est proposé de lever.
L’action administrative et financière de la police aux frontières doit être facilitée afin de renforcer l’effectivité du contrôle aux frontières.