- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Amendement parent : Amendement n°II-CF2069
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , les mots : « l’intégralité de son traitement » sont remplacés par les mots : « 90 % de son traitement, à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;
« 2° Au 2° , après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le traitement pris en compte pour la rémunération journalière du fonctionnaire en congé maladie ne peut excéder un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. »
Ce sous-amendement vise à exclure les primes de la fraction de traitement versée aux fonctionnaires pendant la durée de leur congé maladie, à l’image des dispositions en vigueur pour les salariés du secteur privé pour lesquels le versement de l’indemnité journalière se fonde sur le salaire de base. En effet, il ne paraît pas pertinent de continuer à allouer des primes aux fonctionnaires en arrêt maladie alors que ceux-ci ne sont, par définition, plus soumis aux sujétions spécifiques qui justifient l’octroi de primes.
En outre, ce sous-amendement plafonne le traitement pris en compte pour le calcul de la rémunération journalière des fonctionnaires à 1,8 fois le montant du SMIC en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt. Cette proposition est une mesure d’équité qui reprend le plafonnement de l’indemnité journalière existant déjà pour les salariés du secteur privé, prévu à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.