Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF720

Déposé le mercredi 23 octobre 2024
Discuté
Adopté
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de madame la députée Constance Le Grip

L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la détermination des ressources nécessaires pour couvrir les besoins de financement d’un établissement public territorial réalisée par la commission locale d’évaluation des charges territoriales fait apparaitre un montant de contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négatif, la commune concernée peut demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

« Le principe et les modalités de ce versement sont fixées par délibérations concordantes de l’établissement public territorial et de la commune. »

Exposé sommaire

Les règles applicables aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris tendent à se rapprocher de celles applicables aux établissements de coopération intercommunale de droit commun, telles que les communautés et métropoles.

Par application de la décision du conseil constitutionnel n° 2024‑1085 QPC du 25 avril 2024, les dispositions dérogatoires relatives à la répartition des versements au fonds de péréquation intercommunal et communal ont, s’agissant du b de l’article du II de l’article L. 5219‑8, été déclarées inconstitutionnelles à compter du 1er janvier 2025. Ainsi le PLF pour 2025 en tire les conséquences par son article 62, et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Dans ce contexte, par cohérence, il parait utile d’ouvrir certaines dispositions financières des établissements publics territoriaux aux dispositions appliquées aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun. Le présent amendement vise donc à ouvrir, en cas d’une contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négative, la possibilité pour la commune concernée, de demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, et ce, au même titre que l’attribution de compensation négative prévue au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.