Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF938

Déposé le jeudi 24 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(mardi 12 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député David Amiel
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Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Constance Le Grip
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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Après l’article L. 1116‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Autonomie fiscale

« Art. L. 1117‑1. – Pour chaque catégorie de collectivités, l’autonomie fiscale est définie comme le rapport entre, d’une part, le montant des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer le taux ou le tarif et, d’autre part, la totalité de leurs ressources au sens de l’article LO. 1114‑3.

« Pour la catégorie des communes, les impositions de toutes natures sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 1117‑2. – Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, l’autonomie fiscale ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. »

Exposé sommaire

En premier lieu, cet amendement propose de définir l’autonomie fiscale comme le ratio entre les recettes fiscales sur lesquelles les collectivités disposent d’un pouvoir de taux et leurs ressources totales.

Les ressources totales sont les mêmes que celles prises en compte pour calculer les ratios d’autonomie financière (fonctionnement et investissement à l’exclusion des emprunts) afin de favoriser la comparaison entre l’autonomie financière et l’autonomie fiscale.

En second lieu, cet amendement prévoit que le ratio ainsi calculé pour chaque catégorie de collectivités, ainsi que pour l’ensemble d’entre elles, soit communiqué annuellement au Parlement par le Gouvernement.

Cet amendement constitue la mise en œuvre de la première recommandation formulée par la communication du rapporteur général à la commission des finances du 21 juin 2023 sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales à l’issue des réformes de la fiscalité locale.

Un taux minimal d’autonomie fiscale ne pourrait être garanti que par une révision constitutionnelle. Il s’agit donc seulement pour cet amendement de contribuer à objectiver le débat sur les ressources locales en proposant une définition légale claire d’une notion qui n’a à ce jour pas d’existence juridique ou de définition officielle, mais qui est régulièrement évoquée dans les débats parlementaires relatifs aux finances locales.