- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 ».
La prime de partage de la valeur bénéficie d’un régime fiscal et social attractif permettant aux entreprises, et notamment aux TPE-PME, de soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés. Or, l'article 6 du PLFSS prévoit d'inclure cette prime dans l’assiette servant de base au calcul des allègements généraux de charges . Ceci aurait pour conséquence mécanique de limiter l’accès des salariés à ce dispositif, et notamment des salariés de TPE-PME ayant les plus basses rémunérations.
Pour l'entreprise, cette mesure rendrait en effet plus complexe le calcul du coût réel de cette prime alors que l'élément déterminant du recours à la prime de partage de la valeur pour les dirigeants d'entreprises, en particulier de TPE-PME, est son caractère particulièrement simple. Cette mesure aurait donc un effet désincitatif pour les entreprises, fragilisant l'attractivité de la prime de partage de la valeur comme outil de partage de la valeur au sein de l'entreprise, au détriment du pouvoir d'achat des salariés.
Cet amendement vise ainsi à exclure la prime de partage de la valeur de l’assiette de calcul des allégements généraux de cotisations sociales.