- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 246. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées au I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Les sociétés qui organisent les jeux de tirage mentionnés à l’article L322‑9‑1 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Les sociétés qui organisent les jeux instantanés mentionnés à l’article L322‑9‑2 du code de la sécurité intérieure ;
« 5° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 6° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 7° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
« VII. – Le produit de cette taxe est reversé pour moitié à la branche maladie et pour l’autre moitié à la branche autonomie de la sécurité sociale. »
Par cet amendement, il est proposé d'instauré une taxation sur les publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard, afin de lutter contre les addictions et pratiques excessives.
En effet, plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités, notamment en ligne, et l’arrivée croissante de nouveaux joueurs, y compris mineurs.
Selon Santé Publique France, entre 2014 et 2019, la prévalence des pratiques de jeu à risque modéré est passée de 3,8 % à 4,4 % et l’on constate une augmentation significative du jeu excessif : 1,6 % des joueurs contre 0,8 % en 2014. Au total, 6 % des joueurs ont des pratiques problématiques. Rapportées à l’ensemble de la population, ces niveaux équivalent à 1 million d’individus, joueurs à risque modéré et 370 000 joueurs excessifs. À eux seuls, ces joueurs génèrent près de 40 % du chiffre d’affaires des différentes activités.
Cet amendement propose par conséquent l'instauration d'une taxe visant les publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard, y compris les jeux de loterie, de tirage et de grattage.
Le produit de cette taxe serait reversé à la branche maladie à des fins de prévention, mais également à la branche autonomie.