- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs à but non lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les taux majorés de la taxe sur les salaires pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatifs à but non lucratif.
La taxe sur les salaires se décline en tranches, avec des taux majorés sur la deuxième et la troisième tranche de rémunération. Elle est calculée sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 %. Des taux majorés de 8,50 et de 13,60 % s’appliquent sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2 bis de l’article 231 du code général des impôts.
Le barème (seuil des tranches et taux) sont inchangés depuis 1968 (à l’exception d’une tranche supplémentaire, crée puis supprimée). Les seuils de rémunération en particulier sont obsolètes.
La Cour des comptes envisageait deux options concernant la taxe du salaire, dont celle d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération.
Tel est l’objet du présent amendement qui instaure un taux unique de 4,25 % pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux associatif à but non lucratif.
Le présent amendement a été travaillé avec la FEHAP.