Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 4 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Laurent Croizier

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

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Philippe Latombe

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

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Delphine Lingemann

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Jean-Paul Mattei

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Sophie Mette

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Louise Morel

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Jimmy Pahun

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Frédéric Petit

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Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Richard Ramos

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure à 50
Entre 5 et 821
Supérieure à 828

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. 


Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. 

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. 


Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. C’est pourquoi le groupe Les Démocrates propose d’en faire supporter cette charge aux industriels, parfois trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. 

Le sucre étant le principal facteur d’obésité, cet amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés.