- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :
« ainsi que les montants concernés ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces données sont également transmises de manière agrégée aux organisations syndicales nationales mentionnées à l’article L. 162‑18 du présent code. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les deux phrases suivantes :
« Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus. La part du montant visé au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux organisations syndicales nationales mentionnées ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
La finalité de cet amendement est d'améliorer l'accès des patients aux médicaments.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé en profondeur le calcul de la clause de sauvegarde (également appelée « contribution M »), dans l’objectif d’en appuyer le calcul sur des données de facturation de l’Assurance Maladie et non plus sur la déclaration des industriels. Ces modifications sont censées s’appliquer dès la régulation au titre de l’année 2025.
Tout en conservant l’esprit et le fonctionnement de la réforme, le présent amendement vise à assurer l’atteinte des objectifs de simplification et de clarification affichés par le législateur :
- En assurant la mise à disposition des entreprises, en temps utile, de données permettant la prévision et la vérification des montants mis à leur charge ;
- En assurant un calendrier prévisible pour la mise à disposition de ces données.
Il est en effet impératif pour le secteur et pour chaque entreprise de pouvoir estimer le montant qui sera à sa charge, à la fois de manière prévisionnelle en cours d’année - afin de pouvoir répondre à leurs obligations comptables -, et en amont de l’appel à paiement, pour en contrôler le montant, conformément à la Constitution.
Cet impératif est rendu d’autant plus prégnant que le montant de la clause de sauvegarde a été multiplié par dix au cours des cinq dernières années.
Cet amendement a été travaillé avec le LEEM.