- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée.
2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %. Les tarifs révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »
En Corse, la hausse des taux de l'accise sur les tabacs vendus ou importés s'est cumulée au "rattrapage" prévus avec les tarifs en vigueur sur le continent, résultant en une fragilisation des opérateurs économiques du secteur.
Aussi, la remise en place, telle qu’effective jusqu’en 2022, d’une indexation sur l’inflation plafonnée à 1,8% pour tous les produits du tabac permettrait d’éviter l’effet d’emballement de la fiscalité et d’enrayer la baisse des recettes fiscales constatée maintenant depuis 4 ans.
Tel est l'objet de cet amendement.