- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des infirmiers mentionnés à l’article L. 162‑12‑1 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les infirmiers remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité d’infirmier, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement s'inspire de l'amendement AS1576 déposé par le rapporteur général.
Il propose de mettre en place un dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les infirmiers retraités. Ce dispositif s’adresserait aux professionnels qui remplissent les conditions du cumul emploi-retraite intégral. À la différence du dispositif adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, celui proposé par cet amendement n’est pas plafonné et s’appliquerait sur la totalité du revenu tiré du cumul emploi-retraite.
Face à la crise de la démographie médicale que connaît notre pays, il apparaît essentiel d’activer tous les leviers permettant d’accroître la présence des médecins sur nos territoires. Le dispositif proposé par le présent amendement participe de cet objectif.