- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 722‑23 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « y compris les personnes visées aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ».
Cet amendement vise à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés.
Les entrepreneurs souhaitant s’installer dans le secteur des activités forestières en qualité de non-salariés agricoles doivent satisfaire à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement à défaut de quoi ils sont présumés salariés du donneur d’ordres.
Le statut de dirigeant de SAS, de SA, de gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, qui entraîne une affiliation en qualité de salarié assimilé, permet à un nombre croissant d'entrepreneurs forestiers de contourner cette obligation d'apporter un minimum de garantie d'autonomie de fonctionnement et de capacité professionnelle. La détention de conditions de capacités professionnelles et d’un matériel propre est véritablement nécessaire pour l’exercice de l’activité d'entrepreneur forestier. Il est peu compréhensible que le statut choisi au plan social puisse affranchir certains entrepreneurs forestiers ayant choisi le statut de dirigeant de SA, de SAS ou de gérants minoritaire ou égalitaire de SARL de toute contrainte sur ce point.
En outre, cette filière étant fortement accidentogène eu égard à la dangerosité des travaux inhérents aux métiers exercés en forêt, il est important que l’ensemble des entrepreneurs forestiers satisfassent aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement.
Cet amendement a été travaillé avec la CCMSA.