- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher les cas de rachat d’entreprises productrices de médicaments essentiels comme le Doliprane.
Dans le détail, il assujettit les sommes remboursées par l’Assurance maladie à la clause de sauvegarde due au titre de la spécialement improprement cédée quand le rachat n’a pas respecté la procédure d’autorisation d’un investissement étranger au sens du code monétaire et financier.
En outre, le plafonnement du montant de la contribution due par l'entreprise et correspondant à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s'appliquerait pas si cette procédure d'autorisation n'est pas suivie, dissuadant ainsi ce genre de pratiques.