- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les syndicats mixtes « fermés » ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre de leur développement, les intercommunalités, pour mutualiser significativement leurs coûts, confient de plus en plus aux syndicats mixtes « fermés » la gestion des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Pour autant, les syndicats mixtes « fermés » ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d’un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté. Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible que les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) bénéficient de cette exonération. Une régularisation permettrait par ailleurs de lutter efficacement contre la situation précaire de leurs agents.
Cet amendement a donc pour but de mettre fin à cette inégalité de traitement devant les cotisations sociales et à permettre de sécuriser le développement des coopérations intercommunales.