- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Amendement parent : Amendement n°AS1360
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’article »
les mots :
« aux articles L. 161‑23‑1 et ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés. »
les mots :
« et L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisés : ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« inférieur »
le mot :
« supérieur ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 10.
Le présent sous-amendement vise à clarifier et restreindre le champ du dispositif proposé en limitant l'absence de revalorisation pour 2025 aux pensions de vieillesse ou d'invalidité reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, dès lors qu'elles sont supérieures ou égales à 2 300 euros bruts.
Ce sous-amendement corrige donc un effet de bord de l'amendement AS1360 qui, dans sa rédaction initiale, empêchait notamment la revalorisation des prestations familiales pour 2025.