- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « articles 72 à 73 E du code général des impôts », sont insérés les mots : « et des dispositifs visés au deuxième alinéa du présent A » ;
2° Après le premier alinéa, sont inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné au premier alinéa est également établi en tenant compte des dispositifs d’étalement ou d’exonération appliqués aux produits suivants :
a) Les plus-values à court terme exonérées, en totalité ou partiellement, d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts ;
b) Les plus-values à court terme imposées selon les modalités de l’article 39 quaterdecies du même code ;
c) Les profits résultant d’une indemnité d’assurance-vie imposé selon les dispositions de l’article 38 quater du même code ;
d) Les subventions d’équipements imposées dans les conditions de l’article 42 septies du même code. »
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 est venue réformer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.
Conformément aux engagements du Gouvernement, cette réforme doit être réalisée à droit constant, notamment en matière d’assiette, sous réserve des modifications nécessitées par l’unification des assiettes.
Toutefois, dès son adoption, la rédaction de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, qui vise désormais l’assiette des exploitants agricoles et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2026, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les exploitants agricoles, exprimées lors de la mobilisation du printemps dernier.
En effet, les dispositions de ce texte prévoient une assiette sociale plus large que celle actuellement appliquée. Si certaines spécificités fiscales agricoles visées sont effectivement préservées (épargne de précaution par exemple), tel n’est pas le cas des plus-values à court terme exonérées en application de l’article 151 septies du code général des impôts dont l’exclusion était pourtant admise au plan social.
D’autres mécanismes fiscaux, pourtant pris en compte dans la détermination de l’assiette sociale, n’ont pas été reconduits. Il en est ainsi de l’étalement fiscal des subventions d’équipement et des plus à court terme, du régime d’exonération des plus-values en cas de transmission de l’exploitation individuelle, de l’étalement de certains produits d’assurance ….
Afin de ne pas pénaliser les exploitants et conformément aux engagements du gouvernement, le présent amendement propose ainsi de corriger ces éléments afin de rétablir l’assiette originelle des cotisations sociales des exploitants.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA