- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du
- Du quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé sur les 365 derniers jours
- Du cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
- Du huitième jour de congés à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours.
II. Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
Cet amendement a pour objectif la mise en place d’un nombre de jours de carence « dynamique » en fonction du nombre de congés maladie déjà pris dans les 365 derniers jours (année glissante). Cette évolution ira d’un délai de carence de 3 jours pour le premier arrêt et pourra aller jusqu’à un délai de carence de 7 jours à partir du cinquième congé maladie pris sur une année glissante.
L’objectif in fine est de lutter contre la hausse exponentielle du nombre d’arrêts maladies non justifiés pris en France. L’assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladies sont en hausse de 8% pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les dépenses annuelles liées aux indemnités journalières (hors Covid) ont augmenté de 12,4 à 15,8 milliards d’euros (soit une hausse de 27 %). Selon l’assurance maladie, 42 % de cette augmentation est liée à la multiplication des arrêts maladie et à leur allongement dans la durée. En juin 2024, l’assurance maladie a indiqué que sa branche « maladie » serait déficitaire de l’ordre de 11,4 milliards d’euros en 2024.
Outre le coût important de ces arrêts, ils amènent à une désorganisation dans les entreprises concernées. L’arrêt maladie devient même dans certains cas un moyen de pression de l’employé sur l’employeur.
Les arrêts de travail de complaisance sont une réalité contre laquelle il est très difficile de lutter contrairement à la fraude aux faux arrêts maladie. Cet amendement vise donc à responsabiliser les salariés et lutter contre la multiplication du nombre d’arrêts de travail non-justifiés.