- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail » sont insérés les mots : « fixé dans les conditions définies au II ».
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le point de départ de l’indemnité journalière est fixé :
« 1° Au quatrième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° Au cinquième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° Au sixième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° Au septième jour de l’incapacité de travail s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° Au huitième jour de l’incapacité de travail à partir du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Le présent article vise à instaurer un délai de carence modulé en fonction de la fréquence des congés maladie pris sur différentes périodes de temps
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des salariés et de lutte contre la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie ont augmenté de 8 % pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche maladie devrait atteindre 11,4 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés maladie.
En second lieu, cette mesure introduit une logique de souplesse et d’équité. Contrairement au système traditionnel de carence fixe, cet amendement propose un ajustement du délai en fonction de l’historique médical de chaque salarié, ce qui permet de mieux prendre en compte la réalité des situations individuelles.