- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « qu’à compter du deuxième jour de ce congé » sont remplacés par les mots : « qu’à compter du : »
2° Après le I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° quatrième jour de congés s’il s’agit du premier congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 2° cinquième jour de congés s’il s’agit du deuxième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 3° sixième jour de congés s’il s’agit du troisième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 4° septième jour de congés s’il s’agit du quatrième congé de maladie sur les 365 derniers jours ;
« 5° huitième jour de congés s’il s’agit du cinquième congé de maladie sur les 365 derniers jours. »
Le présent article vise à instaure un jour de carence « dynamique » dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre des premiers jours de congé de maladie, avec un délai de carence évoluant en fonction du nombre d’arrêts pris sur une période de 365 jours.
En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif de responsabilisation des agents publics et de lutte contre la hausse exponentielle des arrêts maladie non justifiés. L’Assurance maladie a indiqué que les dépenses liées aux arrêts maladie ont augmenté de 8 % pour le premier semestre 2024. Entre 2019 et 2023, les indemnités journalières ont crû de 27 %, représentant une dépense totale de 15,8 milliards d’euros. En outre, le déficit de la branche « maladie » devrait atteindre 11,4 milliards d’euros en 2024. En modulant le délai de carence en fonction de la fréquence des arrêts, cette disposition devrait limiter les arrêts de complaisance et encourager un usage plus responsable des congés maladie.
En second lieu, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, en renforçant la convergence entre les secteurs public et privé. Actuellement, les salariés du secteur privé sont soumis à un délai de carence de trois jours, conformément au code de la sécurité sociale. L’amendement propose un dispositif qui évolue de trois à sept jours en fonction du nombre d’arrêts maladie pris dans les 365 jours, permettant ainsi de rapprocher la situation des personnels publics de celle des salariés du privé.
Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-statuts régissant les personnels des administrations et des établissements publics. Certaines exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les maladies graves, les accidents de service ou les congés liés à la maternité, afin de ne pas pénaliser les agents dans des situations médicales lourdes.