- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le premier alinéa de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le mot « deuxième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L’indemnisation par un organisme de mutuelle au sens de l’article L. 211‑1 du code de la mutualité n’est pas possible pendant le premier jour. »
Le délai de carence s’applique au début de chaque arrêt de travail, et ne donne lieu à aucune indemnité journalière. Le jour de carence d’ordre public interdit à l’employeur, ou à tout organisme de mutuelle de verser une gratification.
L’objectif poursuivi par ces dispositifs est de décourager la demande d’arrêts maladies très courts et de s’interroger davantage sur la maîtrise de la fréquence des arrêts de travail pour les salariés, les employeurs, et les médecins.
Le présent amendement vise à fixer 3 jours de carence et 1 jour de carence d’ordre public pour le secteur public. Pour rappel, le secteur privé est déjà soumis à un délai de carence de 3 jours.