- Texte visé : Proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol, n° 360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « par, violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« « L’absence de consentement est caractérisée lorsque l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital est commis par violence, contrainte, menace ou surprise. » »
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article 2 de ce texte.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser un viol.
Constituerait ainsi un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur lorsqu’un tel acte est commis sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.