- Texte visé : Proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol, n° 360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Amendement parent : Amendement n°CL13
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 2 proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.