- Texte visé : Proposition de loi visant à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol, n° 360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
En coordination avec l’article 1er, cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale du viol.
La définition proposée s’inspire des auditions des professionnels du droit menées par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, des exemples issus de lois pénales d’autres pays (Canada, Belgique etc.) ainsi que de la définition du viol initialement portée par le projet de directive européenne sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.