Fabrication de la liasse

Amendement n°CL4

Déposé le vendredi 15 novembre 2024
Discuté
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Sophie Blanc

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Romain Baubry

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Pascale Bordes

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Jonathan Gery

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Yoann Gillet

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Monique Griseti

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Jordan Guitton

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Aurélien Lopez-Liguori

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Bryan Masson

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Julien Rancoule

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Béatrice Roullaud

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Philippe Schreck

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Michaël Taverne

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Antoine Villedieu

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Rédiger ainsi cet article : 

« Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou impliquant une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».

Exposé sommaire

Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
 
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
 
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
 
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou non de son comportement.
 
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
 
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
 
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.