- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« b) À la première phrase du 3° , les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
« – après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« 4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ». »
Il résulte des travaux de votre rapporteur que la suppression pure et simple de l'article 464-2 du code pénal proposée par l'article 3 ne parait pas opportune, notamment en ce qu'il prévoit des outils précieux pour le tribunal correctionnel, tels que le mandat de dépôt à effet différé.
Le présent amendement vise par conséquent à adapter cet article au dispositif prévu par les deux premiers articles de la proposition de loi :
- il rehausse d'un an à deux ans d'emprisonnement ferme le seuil pour prendre les mesures listées à cet article, en cohérence avec le seuil de deux ans prévu aux deux premiers articles de la proposition de loi ;
- il supprime l'interdiction de décerner un mandat de dépôt différé pour les peines d'emprisonnement inférieures à 6 mois, en cohérence avec la possibilité de prononcer des peines courtes d'emprisonnement prévue par l'article 1er ;
- il prévoit une motivation spéciale du tribunal correctionnel uniquement en cas de décision d’aménagement de la peine d'emprisonnement ferme, en cohérence avec l'article 1er.
Enfin, le II prévoit une coordination outre-mer.