Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 12 février 2025)
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Charles Fournier

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Écologiste et Social

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Chaque expérimentation locale mentionnée au I de l’article 2 est gérée par une caisse locale de l’alimentation, chargée notamment :

1° De collecter les ressources nécessaires au déroulement de l’expérimentation comme :

a) Les cotisations des personnes participant à l’expérimentation ;

b) Les aides versées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupements de collectivités territoriales, le fonds national d’expérimentation mentionné à l’article 3 ou les aides versées par toute autre personne physique ou morale ;

2° De verser les allocations aux personnes participant à l’expérimentation pour l’achat de produits alimentaires ;

3° D’assurer le conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs ;

4° De conduire toute action en faveur d’un système agricole et alimentaire plus juste et respectueux de l’environnement.

II. – Chaque caisse locale de l’alimentation est administrée par un Parlement de l’alimentation composé des personnes participant à l’expérimentation. Celui-ci est notamment chargé de déterminer :

1° Les objectifs, les actions et les moyens de l’expérimentation locale ;

2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’expérimentation ;

3° Le montant des ressources nécessaires à la réalisation de l’expérimentation ;

4° Le montant des allocations versées aux personnes participant à l’expérimentation ;

5° Les règles de conventionnement des professionnels participant à l’expérimentation, dont les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs.

Les membres du Parlement de l’alimentation sont formés aux enjeux relatifs à la sécurité sociale de l’alimentation.

III. – Le Parlement de l’alimentation peut consulter un comité des parties prenantes pouvant comprendre :

a) Des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ;

b) Des centres communaux d’action sociale et des centres intercommunaux d’action sociale ;

c) Des associations de protection des consommateurs ;

d) Des associations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement, de la solidarité alimentaire et de l’éducation populaire ;

e) Des opérateurs économiques locaux engagés dans l’expérimentation ;

f) Toute autre personne physique ou morale.

IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les moyens mis à la disposition des membres de chaque Parlement de l’alimentation afin de faciliter leur participation lorsque ceux-ci exercent une activité professionnelle ou suivent une formation.

Exposé sommaire

Cet amendement de rédaction globale de l'article 4 vise à repréciser le cadre expérimental au niveau local.

Chaque expérimentation sera gérée par une caisse locale de l'alimentation, qui sera elle-même administrée par un parlement de l'alimentation composé des habitants participant à l'expérimentation. Cet amendement précise les missions respectives des caisses locales et des parlements de l'alimentation.

Ces derniers pourront consulter des comités des parties prenantes où l'on pourra retrouver entre autres les collectivités territoriales, les centres communaux d’action sociale, les associations de solidarité alimentaire, les acteurs économiques locaux de l’agriculture et de l’alimentation engagés dans l’expérimentation et, plus largement, toute personne physique ou morale intéressée par l'expérimentation.

La rédaction de cet article se veut suffisamment englobante afin de laisser un maximum d'autonomie et de marges de manœuvre aux acteurs locaux.