- Texte visé : Proposition de loi visant à redéfinir le cadre d’attribution des subventions accordées par les collectivités territoriales, n° 390
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Le III de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est abrogé.
II. – Les articles L. 1115‑1‑1 à L. 1115‑3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – Le II de l’article unique de la loi n° 2008‑352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement communautaire relatif à un groupement européen de coopération territoriale est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à abroger les dispositifs de financements spécifiques dits du « 1 % solidaire », qui permettent aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à certains établissements publics de mobiliser une fraction des recettes de certains services publics locaux pour financer des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans le cadre de l’article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales.
Afin d’encourager le développement de pratiques de coopération internationale et d’aide humanitaire dans les domaines de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, la loi « Oudin-Santini » du 9 février 2005 a permis le financement de telles actions à partir des ressources provenant du budget propre aux services d’eau et d’assainissement, à l’article L. 1115‑1‑1 du CGCT, dans la limite d’un plafond fixé à 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services. Cette loi a par ailleurs ouvert aux agences de l’eau la possibilité de consacrer la même proportion de leurs recettes à la coopération internationale.
Le dispositif a ensuite été étendu à d’autres secteurs, toujours dans la limite de 1 % des ressources. Sont ainsi concernées :
– la distribution publique d’électricité et de gaz (article L. 1115‑1‑1 du CGCT), depuis la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie ;
– la collecte et de traitement des déchets des ménages (article L. 1115‑2 du CGCT), depuis la loi d’orientation et de programmation du 7 juillet 2014 précitée ;
– la mobilité (article L. 1115‑3 du CGCT), depuis la loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.
Ces dispositifs représentent des montants budgétaires conséquents. Entre 2005 et 2024, la loi « Oudin-Santini » a permis 428 millions d’euros de financements, de la part de collectivités et d’agences de l’eau. Pour la seule année 2024, une trentaine de millions d’euros ont été mobilisés, apportés aux deux tiers par les agences de l’eau, d’après les chiffres publiés par le programme Solidarité-Eau.
D’après les informations disponibles, les autres dispositifs seraient d’ampleur plus modeste. Concernant le « 1 % énergie », le réseau Cicle (Coopération internationale climat-énergie) estime les financements à 456 000 euros pour 2024, sur une assiette maximale de 2 millions d’euros environ. S’agissant du « 1 % déchets », les financements apportés s’établiraient entre 600 000 euros et 800 000 euros par ans environ, d’après l’association Amorce.
Il ne semble pas nécessaire de maintenir ces régimes spécifiques, qui constituent autant de dérogations non justifiées au principe selon lequel les redevances collectées à l’occasion de la prestation d’un service public à budget séparé ne peuvent servir qu’à la satisfaction des besoins des usagers directs de ce service.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer ces dispositifs afin de revenir à un cadre commun de financement de l’action extérieure des collectivités territoriales.
