- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers, n° 417
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer l’alinéa 1.
Le présent amendement vise à supprimer l’alinea I.
Le Conseil constitutionnel a déjà validé des dispositions portant atteinte à la situation de demandeurs ou de titulaires d’autorisations administratives. Mais, en application de cet article, il exige que la mesure soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et proportionnée à l’objectif poursuivi
Pour cette raison, il ne tolère de telles dispositions que dans trois cas :
· quand l’expiration des autorisations imposée par le législateur est progressive ;
· quand les titulaires des autorisations conservent une certaine liberté de mise en œuvre pour l’avenir ;
· quand la disposition législative ne fait que renforcer un régime d’autorisation préexistant.
En revanche, le Conseil constitutionnel n’a jamais validé une disposition consistant, de manière immédiate, à priver purement et simplement de tout effet une autorisation délivrée légalement.
Pour reprendre les termes de sa jurisprudence, il jugera donc très certainement que la proposition de loi est contraire à l’article 16 de la Déclaration de 1789 car :
· pour les titulaires d’autorisations déjà délivrées, elle « porte atteinte aux situations légalement acquises » ;
· pour les concessionnaires d’autoroutes actuellement demandeurs d’autorisations, elle « remet en cause les effets qui peuvent être attendus de situations nées sous l’empire de textes antérieurs ».
Cette proposition de loi repose également sur des constats techniques erronés concernant l'impact environnemental des projets routiers, en particulier l'autoroute A69. Les arguments avancés pour justifier un moratoire sont basés sur des données incorrectes, ce qui compromet la validité de la proposition.