Fabrication de la liasse

Amendement n°AC17

Déposé le samedi 16 novembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
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Photo de monsieur le député Alexis Corbière
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Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
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Photo de madame la députée Julie Ozenne
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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Après l’article L. 442‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1‑1. – Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, le directeur de l’établissement remet un rapport annuel au recteur d’académie sur les moyens mis en place par l’établissement afin de rapprocher son indicateur de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Alors que l’écart social entre les établissements publics et privés ne cesse de se creuser, et que les établissements privés sous contrat bénéficient de subventions équivalentes à celles des établissements publics en application du quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du Code de l’Éducation, l’État ne peut cautionner que ces établissements privés ne fixent pas d’objectifs et ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires à la résorption de ce séparatisme social. Les fonds publics ne peuvent financer une telle ségrégation sociale.

Le sens de cet amendement est donc de contraindre les établissements privés à remettre un rapport annuel au rectorat sur les objectifs qu’ils se fixent et les moyens qu’ils allouent au renforcement de la mixité sociale.