- Texte visé : Proposition de loi visant à la refondation du modèle de financement public des établissements privés sous contrat afin de garantir la mixité sociale en leur sein, n° 418
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’article L. 442‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑1‑1. – Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12, le directeur de l’établissement remet un rapport annuel au recteur d’académie sur les moyens mis en place par l’établissement afin de rapprocher son indicateur de mixité sociale de la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. »
Alors que l’écart social entre les établissements publics et privés ne cesse de se creuser, et que les établissements privés sous contrat bénéficient de subventions équivalentes à celles des établissements publics en application du quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du Code de l’Éducation, l’État ne peut cautionner que ces établissements privés ne fixent pas d’objectifs et ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires à la résorption de ce séparatisme social. Les fonds publics ne peuvent financer une telle ségrégation sociale.
Le sens de cet amendement est donc de contraindre les établissements privés à remettre un rapport annuel au rectorat sur les objectifs qu’ils se fixent et les moyens qu’ils allouent au renforcement de la mixité sociale.