Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Le septième alinéa de l’article L. 423‑8 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À Mayotte, le mineur doit être jugé même en l’absence de ses parents. »

Exposé sommaire

Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu’ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.

Une telle situation pose des questions fondamentales sur la responsabilité parentale et les devoirs des adultes vis-à-vis de leurs enfants. Ce nouvel article permettrait de juger le mineur même en l'absence de ses parents, très souvent absents dans la plupart des procès impliquant le mineur.