- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sexuelle »
insérer le signe et les mots :
« , un délit de harcèlement scolaire ».
Le présent article a pour but de donner aux magistrats la possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour les délits les plus graves commis lors d'une nouvelle récidive. Or tel qu'il est formulé, il n'inclut pas le délit de harcèlement scolaire de l'article 222-33-2-3. Ce délit implique en lui même des violences, mais n'est pas explicitement cité comme élément permettant d'écarter l'excuse de minorité. Or il s'agit d'un délit susceptible d'être commis par des mineurs, d'élèves à élèves, prenant place dans des établissements scolaires. Cet amendement vise donc à affermir la répression des mineurs impliqués dans la commission du délit de harcèlement scolaire, en élargissant l’exclusion de plein droit du principe d’atténuation des peines lorsque ces faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale