- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »
Le principe même du code de justice pénale des mineurs est de privilégier la sanction éducative sur la sanction purement répressive, ce qui n’empêche pas les juridictions de prononcer cette dernière dans près de 50% des cas (cf. rapport d’information de Cécile Untermaier et Jean Terlier de 2019 sur la justice pénale des mineurs).
La mission d’évaluation menée par les deux rapporteurs en 2023 suggérait de mieux utiliser la période de mise à l’épreuve éducative courant entre les audiences de culpabilité et de décision sur le quantum de la peine.
Ainsi, pour favoriser le recours à la justice restaurative, cet amendement prévoit que le juge doit proposer aux parties au moins l’une des mesures de réparation prévues par le CJPM. Il donne également la possibilité à la juridiction de ne pas prononcer de mesures dans le cadre de la période de mise à l’épreuve éducative pour les infractions les moins graves.
Bien évidemment, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la césure du procès pénal, qui demeure utile afin notamment que la juridiction puisse prendre en compte, lors du prononcé de la sanction, l’indemnisation spontanée des victimes par l’auteur des faits.