- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sept ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement ».
Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d’emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d’infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique.
Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d’information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile.
Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d’infractions pénales qui se situent en deçà dans l’échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate.
Il est rappelé que s’agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d’au moins deux ans d’emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d’au moins 6 mois d’emprisonnement.
Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d’emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive.