- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 4 de cette proposition qui entend créer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.
Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois.
A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs.
A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.
Enfin, la procédure de comparution immédiate est certes plus rapide mais également moins protectrice au regard des droits de la défense. S'agissant des mineurs, le temps doit être pris de cerner leurs personnalités afin de juger plus justement et surtout de trouver la juste peine : celle qui permettra d'éviter la récidive.
Faire ainsi des économies de temps apparait tout à la fois dérisoire et délirant : dérisoire puisque la justice ne va pas, globalement, y gagner beaucoup en célérité ; délirant puisque c'est l'efficacité de la justice pénale des mineurs qui risque d'en pâtir.
Tel est le sens de cet amendement.