- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 224‑2‑1. – Les offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont catégorisées selon une typologie fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »
« I A bis Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2 », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1 »
« I A ter À l’article L. 442‑2 du code de l’énergie, après les mots : « Les dispositions de l’article L. 224‑2, », sont insérés les mots : « de l’article L. 224‑2‑1, ».
Afin de renforcer l’information des consommateurs d’électricité et de gaz, la Commission de régulation de l’énergie a mis en place depuis septembre 2024 13 lignes directrices sur lesquelles elle a demandé aux fournisseurs de s’engager. Ces lignes directrices doivent être traduites dans la loi pour les rendre obligatoire à tous les fournisseurs et pour donner les pouvoirs de sanction nécessaires en cas de manquement.
Les typologies des offres sont un élément essentiel des lignes directrices afin de donner dès les premiers instants des indications aux consommateurs sur la nature de l’offre (prix fixe, indexée sur une référence publique et les autres offres).
L’alinéa 15 de l’article 24 prévoit la mise en place de cette typologie pour les offres de fourniture d’électricité.
Cet amendement vise à étendre cette typologie aux offres de fourniture de gaz afin de renforcer l’information claire et lisible des consommateurs de gaz