- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Par dérogation à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521‑16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531‑1 dudit code.
II. – Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523‑2 du même code.
III. – Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524‑1 du même code.
IV. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent dispositif.
V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au V et à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le présent dispositif comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à pérenniser la possibilité de placer certaines installations hydrauliques concédées prorogées sous le régime de l’autorisation, par accord entre l’État et le concessionnaire. Cette évolution s’inscrit pleinement dans l’objectif de souveraineté énergétique de la France, entendue comme la capacité du pays à maîtriser ses choix, sa production et son approvisionnement en énergie, condition essentielle pour garantir l’indépendance nationale, la sécurité d’approvisionnement et la stabilité économique
La consolidation d’un cadre juridique stable et pérenne pour l’exploitation des installations hydrauliques participe à la résilience du système énergétique français. Elle favorise la mobilisation de ressources nationales renouvelables, réduit la dépendance aux importations d’énergies fossiles et limite l’exposition du pays aux fluctuations des marchés internationaux et aux tensions géopolitiques. Cette démarche est cohérente avec les orientations de la politique énergétique nationale et européenne, qui visent à renforcer la part des énergies décarbonées, à diversifier le mix énergétique et à accélérer la transition vers une économie bas-carbone.
En outre, la pérennisation du dispositif contribue à la protection du pouvoir d’achat des Français, en sécurisant l’approvisionnement en électricité à coût maîtrisé, tout en soutenant l’emploi local et la filière industrielle hydraulique. Elle permet également d’assurer une gouvernance locale renforcée, via la création de comités de suivi et de commissions locales de l’eau, garants de la transparence et de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux.
Enfin, ce dispositif s’inscrit dans une logique de politique énergétique durable et pilotable, offrant à l’État et aux collectivités les moyens de planifier, d’adapter et de réguler la production hydraulique en fonction des besoins et des priorités nationales, tout en respectant les engagements européens et climatiques de la France. Par cette mesure, la France affirme sa volonté de rester maître de son destin énergétique et de consolider sa souveraineté dans un contexte de défis économiques, environnementaux et géopolitiques majeurs.