Fabrication de la liasse
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Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Vincent Rolland

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Fabien Di Filippo

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Nicolas Ray

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Christelle Petex

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Justine Gruet

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Valérie Bazin-Malgras

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’article L. 541‑33 du code de l’environnement, après les mots : « usage envisagé », sont insérés les mots : « , notamment dans toutes les pièces constitutives d’un marché de travaux et éventuel règlement de voirie. »

Exposé sommaire

Le code de l’Environnement a été modifié en 2015 par la loi de transition énergétique pour une croissance verte en prévoyant que :

« Est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments issus de déchets valorisés ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur, pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé ».

Malheureusement, sur de nombreux territoires, si cette disposition est visiblement respectée au travers des pièces de marchés constituant un appel d’offres, elle est bien souvent contournée par l’existence de règlement de voirie qui fixe une limitation à l’utilisation de matériaux recyclés, voire une interdiction du réemploi in situ des terres excavées. 

Il convient donc de préciser dans le code de l’Environnement les différents documents, dans lesquels une telle disposition ne peut être inscrite.

Le présent amendement présente un lien direct avec le texte car il permet de simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables, en particulier tous les travaux de raccordements de ces installations de production d’électricité ou de gaz renouvelable et s’inscrit donc parfaitement dans le chapitre trois du titre deux de la présente proposition de loi.