Fabrication de la liasse

Amendement n°CE316

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’occupation du domaine public de l’État est rendue nécessaire pour la construction ou l’exploitation de réacteurs électronucléaires, la demande de titre d’occupation est adressée au représentant de l’État dans le département qui l’instruit et la délivre conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Les dispositions de l’article L2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire

Compte-tenu de leurs spécificités (besoin d’une source d’eau froide pour leur refroidissement), les réacteurs nucléaires sont amenés à occuper le domaine public (notamment maritime et fluvial).
Les procédures existantes ne sont pas nécessairement adaptées aux particularités et aux enjeux que représentent les projets de nouveaux réacteurs nucléaires. L’objet du présent amendement est ainsi de simplifier les procédures applicables aux projets de réacteurs électronucléaires en matière d’occupation du domaine public.
L’amendement prévoit :
-              d’exempter de la procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques la délivrance des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public nécessaires aux projets de réacteurs électronucléaires. A cet égard, le droit européen, qui est à l’origine de l’obligation de sélection préalable prévue par les articles L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit des aménagements à cette obligation qui méritent d’être retranscrits en droit français afin de tenir compte des particularités de certains projets industriels.
En ce qui concerne spécifiquement le nucléaire, les projets de construction et d’exploitation de réacteurs électronucléaires à proximité d’une centrale existante pourraient être exemptés de l’obligation de sélection préalable en application de l’article L. 2122-1-3 du même code. Toutefois, cette exemption, qui est très peu explicitée en jurisprudence, dépend des caractéristiques de chaque projet, de sorte que son applicabilité systématique n’est pas garantie. En tout état de cause, cette mesure permettrait de sécuriser la procédure d’accès au domaine public pour les projets EPR2 et limiter ainsi le risque contentieux qui, s’il se réalise, pèse sur la validité des titres d’occupation et, plus largement, sur les délais de réalisation des chantiers.
-              de confier directement à l’État l’instruction et la délivrance des titres d’occupation de son domaine public rendus nécessaires pour la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires lorsque ces missions échoient en principe, en tout ou partie, à une autorité gestionnaire distincte (établissement public, collectivité territoriale ou concessionnaire). L’État disposera ainsi d’une vision d’ensemble des occupations domaniales liées aux nouveaux réacteurs nucléaires et sera un interlocuteur unique. En outre, s’agissant particulièrement des concessionnaires, l’occupation du domaine public pour un réacteur nucléaire dépasse généralement le terme des concessions accordées par l’État.  Si, dans ce cas particulier, il est d’ores et déjà prévu que le titre d’occupation du domaine public est délivré par l’État, il est proposé de préciser que l’État soit également compétent pour recevoir les demandes de titres d’occupation et pour les instruire.