- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 11 de la loi n°2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l’État dans le département ».
2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Cet arrêté ».
Le présent amendement a pour objet de permettre que la délivrance de l’autorisation environnementale puis sa modification puissent intervenir par un arrêté du représentant de l’État compétent et non par décret, ce qui aura pour effet de raccourcir les délais d’instruction administrative compte tenu des formalités requises pour l’adoption d’un décret. Cet amendement vient ainsi aligner la compétence avec la réalité terrain dans la mesure où, dans les faits, l’instruction des demandes d’autorisation environnementale est réalisée localement par les préfectures.
Cette mesure de simplification doit toutefois, pour conserver tout son intérêt, s’accompagner d’une mesure visant à confier au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux afférent aux projets de réacteurs électronucléaires. En effet, la simplification des normes et procédures administratives applicables aux réacteurs électronucléaires doit, pour porter pleinement ses fruits, s’accompagner de mesures visant à limiter le nombre de recours contentieux. Cela permettra d’accélérer le déploiement de ces projets indispensables pour la transition énergétique.
Le présent amendement propose donc également de confier au Conseil d’État la compétence pour connaitre en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations administratives nécessaires aux projets nucléaires.