- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », n° 466
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rétablir cet article dans la réaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes, qui exercent les compétences mentionnées au 6° et au 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, peuvent également, avant le 1er janvier 2026, transférer ces compétences au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« « Le transfert intervient après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, prise avant le 1er janvier 2026. » »
Le présent amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale.
Celui-ci proposait de permettre un transfert direct - sans subdélégation - des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers des syndicats supra communaux.
Les communes n'ayant pas procédé au transfert de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes pourrait, après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, les transférer, avant le 1er janvier 2026, directement à un syndicat supra communal existant.
Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l’idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l’intérêt général d’un meilleur entretien des réseaux.