- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », n° 466
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2121‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2121‑7‑1. – Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, le conseil municipal se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
« a) L’article L. 5211‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Après chaque renouvellement général des conseil municipaux, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211‑45‑1 du présent code, l’organe délibérant se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de la commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments. » ;
« b) La sous‑section 2 de la section 8 est complétée par un article L. 5211‑45‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 5211‑45‑1. – Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale de coopération intercommunale se réunit pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
« « La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur les enjeux mentionnés au premier alinéa.
« « Au regard de ces enjeux, la commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département. » »
Cet amendement réécrit l’article 3 bis.
D’une part, il réduit le nombre de réunions de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dédiées à l’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement. Si cette discussion peut être opportune, votre rapporteur craint qu’elle vienne alourdir inutilement l’ordre du jour de la CDCI. Cet amendement propose donc que cette réunion ait lieu une fois tous les six ans, dans les six mois suivants chaque renouvellement général des conseils municipaux. L’amendement propose également de recentrer la réunion de la commission sur les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle du département, la performance des services, l’efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
D’autre part, il prévoit que le conseil municipal et l’organe délibérant de l’intercommunalité se réunissent, après chaque renouvellement général et une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI, pour évoquer ces mêmes enjeux.