- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », n° 466
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Le III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service public d’assainissement non collectif procède à la vérification du fonctionnement et de l’entretien cette installation selon une périodicité comprise entre cinq et dix ans ; » ;
2° Au début du 2° , les mots : « Dans le cas des autres installations » sont remplacés par les mots : « En cas de vente immobilière » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les communes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 2224‑8 du CGCT, les communes assurent aujourd’hui le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans deux cas de figure :
- préalablement à la conception puis lors de l’exécution d’une installation neuve ou à réhabiliter ;
- avant le 31 décembre 2012 puis, de façon régulière, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans, pour vérifier le fonctionnement et l’entretien de l’installation. À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. Ce contrôle est facturé sous la forme d’une redevance annuelle ou après chaque contrôle au propriétaire de l’installation. Lorsque l’installation d’assainissement non collectif n’est pas aux normes, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) accroît généralement la fréquence des contrôles sans qu’il lui soit possible de rendre effective la mise aux normes de l’installation.
Face à ce constat d’échec, cet amendement propose de modifier profondément la logique de contrôle actuellement en vigueur :
- d’une part, il renforce la fréquence des contrôles sur les installations neuves qui nécessitent un entretien régulier en prévoyant que cette vérification ait lieu selon une périodicité allant de 5 à 10 ans ;
- d’autre part, il supprime les contrôles effectués sur les installations anciennes qui ne sont pas aux normes et qui ont toutes déjà fait l’objet d’un contrôle avant le 31 décembre 2012. Le maire conserve son pouvoir d’agir en cas de pollution au titre de ses pouvoirs de police municipale prévus par l’article L. 2212‑2 du CGCT, qui a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Ainsi, dans un esprit de bonne gestion des deniers publics, il supprime des contrôles inefficaces.
En revanche, il conserve et réaffirme les contrôles existants sur les installations d’assainissement non collectif qui font l’objet d’une vente immobilière, dans l’objectif de rendre effective la mise aux normes de ces installations.
Ce contrôle est effectué lors d’une vente immobilière et donne lieu à un diagnostic, qui est intégré aux différents diagnostics compris dans le diagnostic technique et remis à l’acquéreur (article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique). Ce diagnostic doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente. En cas de non-conformité de l’installation, le vendeur peut décider ou non de faire les travaux. En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation). L’acquéreur qui n’a pas réalisé les travaux est sanctionné au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux conformément à l’article L. 1331‑8 du code de la santé publique : ainsi, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. Cette somme n’est pas recouvrée si la mise aux normes est effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
L’amendement prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 pour permettre aux SPANC de réaffecter les personnels qui s’occupent actuellement des contrôles qui seraient supprimés.