- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », n° 466
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À l’article L. 2224‑7‑8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la commune, ».
« II. – À l’article L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, le mot : « exclusivement » est remplacé par les mots : « d’une ou de plusieurs communes ».
Cet amendement effectue aux articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales nouvellement créés par la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture les coordinations rendues nécessaires par l’adoption de l’article 1er de la présente proposition de loi.
L’article 1er prévoyant que certaines communes conservent la compétence « eau », il convient de les ajouter, d’une part, à la liste des collectivités ayant la capacité de délivrer un mandat de maitrise d’ouvrage aux départements en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau et, d’autre part, à la liste des collectivités associées dans les syndicats mixtes ouverts en vue d’exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d’eau destinée à la consommation humaine.