Fabrication de la liasse

Amendement n°CL8

Déposé le mercredi 26 février 2025
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A) L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :

« « 6° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article ; 

« « 7° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa du présent article. » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communauté de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. » ;

« c) Les treizième à dix-septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis : 

« « 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« « 7° Eau ; » ;

« b) Après le 7° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent II ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres ou au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214‑21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« « Les compétences déléguées en application du douzième alinéa du présent II sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« « La convention conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’État. »

« B) Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :

« 1° Les 8° et 9° sont ainsi rédigés :

« « 8° Eau, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa ;

« 9° Assainissement des eaux usées, lorsque l’ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences »eau« et »assainissement« et à l’exclusion des cas prévus au treizième alinéa. » ;

« 2° Après le 10° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « Les communautés d’agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne peuvent, à tout moment et en tout ou partie, sous réserve qu’aucune dépense relative à des investissements structurants permettant le transfert n’ait été engagée, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° et 9° du présent I, ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6 sont applicables à ces restitutions de compétences. Le processus de restitution décliné au présent alinéa peut concerner concomitamment les 6° et 7° du présent article ou l’un des deux, indépendamment de l’autre. Un décret précise la définition des « investissements structurants » visés au présent alinéa.

« « Les délibérations mentionnées au treizième alinéa du présent I définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

« II. – L’article 1er de la loi n° 2018 702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

« III. – Les II, IV et V de l’article 14 de la loi n° 2019 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique sont abrogés.

« IV. –  Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

« V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés.

Cette faculté est réservée aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n’ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert.

Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment :

-        pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou

-        à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées.

La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa.

La notion « d’investissements structurants » est définie par décret. L’idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d’étude, d’adaptations ou d’investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d’une station d’épuration ou d’une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n’est pas envisageable.