- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement », n° 466
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2224-7-8. – Dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, en vue de :
« – la production, le transport et le stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou animale ;
« – l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« – les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile au sens du 9° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet article 4 permet aux départements de recevoir, de la part de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, un mandat de maîtrise d'ouvrage pour tout projet destiné à la production, au transport ou au stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau brute. Il permet aussi à un ou plusieurs départements limitrophes de constituer avec des groupements de communes compétents dans ce domaine un syndicat mixte compétent en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine.
Cet amendement élargit les cas d'usages permettant la mise en place du dispositif pour les départements, en y incluant les cas de la consommation animale et des aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Cet élargissement du dispositif permet notamment de soulager les réseaux d’eau potable en période d’étiage.
Les cas prévus par cet amendement excluent de fait l’aménagement de « méga bassines » à des fins d’irrigation.