- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
Cet article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial. Il prévoit de limiter l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.
Or comme le souligne très justement Intercommunalités de France : la première disposition, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC.
Quant à la seconde elle est à rebours des discours et débats nationaux tendent à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet en étendant les cas dispenses de l’obligation d’obtention d’une AEC le risque est grand de portée atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou la Commission nationale d’aménagement commercial, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés