- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer cet article.
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.