- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Rédiger ainsi l’article 27 :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« II. – Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« Les rapports rendus doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.
« IV. – Quatre agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« V. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VI. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
La délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité.
Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.
Une telle délégation pourra auditionner toute personne pertinente pour conduire ses travaux, et insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.