- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
La seconde phrase du 2° b) du I de l’article 15, ajoutée lors de l’examen sénatoriale du texte, propose que le décret qui encadrera les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut être reconnu par l’Etat soit complété par une partie décrivant les critères selon lesquels les projets de centres de données revêtant une importance particulière pour la transition écologique puissent être reconnu à ce titre comme des projets d’intérêt national majeur (PINM) en fixant des indicateurs chiffrés.
L'importance pour la transition écologique est l'un des motifs, non-cumulatifs, pouvant justifier le statut PINM pour un centre de données - avec la transition numérique et la souveraineté nationale. Bien que le Gouvernement partage l’intention de la disposition en matière d’efficacité énergétique et de sobriété en termes de consommation d’eau, inscrire par voie réglementaire des seuils chiffrés, difficiles à mesurer pour des projets encore à réaliser et de fait non-rétroactifs compte tenu des dérogations qu’emportent le PINM, cela uniquement l’un des trois motifs de déclenchement de PINM, apparait peu en adéquation avec l’objectif de simplicité du dispositif PINM.
Lors de leur qualification comme PINM, le Gouvernement veillera à ce que les centres de données qualifiés de PINM, au motif de la transition écologique mais aussi de la souveraineté nationale ou de la transition numérique, respectent les politiques menées en matière de transition environnementale.
Par ailleurs, la disposition s’inscrit difficilement dans le décret visé. Le décret fixant les conditions de reconnaissance de la RIIPM est un décret à large portée puisqu’il concerne aussi bien des déclarations d’utilité publique (DUP) pour des projets industriels que les projets industriels ayant fait l’objet d’une déclaration de projet d’intérêt général au titre du 4° de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme par exemple. Or, la disposition ici proposée à la suppression s’adresse uniquement aux centres de données qualifiés de PINM au titre de leur importance pour la transition écologique, y compris quand la qualification de PINM n’emporte pas de reconnaissance anticipée de la RIIPM. Le décret mêlerait donc deux objets assez éloignés et aux temporalités d’éventuelles révisions différentes.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition.